Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 18 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Mise en place par la loi de finances pour 2014, la composante carbone des taxes intérieures de consommation a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO₂. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté en lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100 €/tCO₂ en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.

Cette trajectoire d’augmentation confirmée par le projet de loi de finances pour 2019 est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables.

L’article 1er de la loi de transition énergétique relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus […] ».

Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse.

Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de lui donner une valeur normative.