Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CD131

Déposé le samedi 29 septembre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 3 octobre 2018)
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Jean-Baptiste Djebbari

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Bérangère Abba

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Christophe Arend

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Pascale Boyer

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Danielle Brulebois

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Lionel Causse

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Jean-François Cesarini

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Jean-Charles Colas-Roy

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Bérangère Couillard

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Loïc Dombreval

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Laurence Gayte

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Sandrine Josso

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Stéphanie Kerbarh

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Jacques Krabal

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François-Michel Lambert

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Sandrine Le Feur

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Jean-Claude Leclabart

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Laurence Maillart-Méhaignerie

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Sophie Panonacle

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Alain Perea

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Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Damien Pichereau

Damien Pichereau

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :

« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;

« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau du B de l’article 266 nonies, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexiesTonne équivalent CO25 en 2019, 10 en 2020, 20 en 2021, 30 à partir de 2022

 » ;

5° Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. - « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Comme prévu dans le Plan Climat présenté en juillet 2017 et confirmé dans le bilan « 1 an du Plan Climat » en juillet 2018, le gouvernement s’est engagé à mettre en place une « fiscalité incitative sur les fluides frigorigènes hydrofluorocarbures ».

Le présent amendement propose donc un dispositif de type « bonus-malus » avec deux volets :

1. Une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) progressive à partir du 1er janvier 2019 prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides ;

Cette taxe vise dans un premier temps les installations fixes uniquement. Le secteur des transports frigorifiques étant quant à lui caractérisé par de faibles taux de marge et une forte exposition à la concurrence internationale.

En outre, des hydrofluorocarbones ont été développés également pour des usages médicaux, notamment comme gaz propulseur dans les inhalateurs-doseurs qui sont prescrits à environ 4 millions de patients français atteints de maladies respiratoires (asthme, bronchites, BPCO…). Ces hydrofluorocarbones spécifiques (HFC-134a ou HFA-134a et HFC-227ea ou HFA-227ea) ne sont, en l’état des connaissances médicales, pas substituables. C’est pourquoi ils font l’objet dans le présent amendement d’une exemption à cette taxe.

2. Un mécanisme de suramortissement de 40 % des investissements pour aider les entreprises à investir dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs.