- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements fermés au public de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance. »
Le présent amendement vise à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales, définie par l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972, les établissements de stockage et de logistique fermés au public servant à la vente de biens à distance.
L’objectif de cet amendement est d’internaliser l’artificialisation des sols induite par les centres logistiques et de stockage liés à la vente de biens à distance, implantés en zones périurbaines. Il s’agit de soumettre à la TASCOM les entrepôts et centres logistiques, qui actuellement ne sont pas redevables de la TASCOM et ont pourtant un impact négatif sur l’étalement urbain. En effet, la TASCOM est aujourd’hui due uniquement par les établissements commerciaux vendant des produits au détail et les endroits dédiés au stockage ou aux prestations de service non-accessibles à la clientèle ne sont pas comptabilisées dans la surface de vente au détail pour le calcul du montant de la TASCOM.
Pourtant, le commerce en ligne va à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation, le e-commerce requérant en moyenne 3 fois plus d’espace de stockage que la distribution physique traditionnelle. En effet, le tri, l’emballage des produits, la gestion des retours, et le modèle du « dernier kilomètre » (être au plus près des consommateurs pour une livraison toujours plus rapide) nécessitant des centres de stockage et de triage locaux à proximité des grandes villes, sont fortement consommateurs de foncier.