Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CD16

Déposé le vendredi 28 septembre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 3 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 34 le tableau suivant :

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

12

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

9

9

9

9

9

10

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

9

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

6

6

7

7

8

8

10

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

5

6

6

7

7

10

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

3

3

5

5

6

6

10

H. - Autres installations autorisées

Tonne

15

15

20

22

23

24

25

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de valorisation énergétique réalisant une valorisation énergétique performante au sens de la directive 2008/98/CE. Ces installations sont en effet les seules permettant de valoriser des déchets non recyclables, sous forme de chaleur ou d’électricité de récupération, qui se substitue aux énergies fossiles.