- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code général des impôts
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux réduit de la TVA s’applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé. Outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécaniques.
Nous pensons que pour accélérer la transition écologique, il s’agit de favoriser les déplacements par les transports en commun publics, plutôt que de pérenniser la voiture individuelle. Pour tenir nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous devons engager une mutation de la mobilité. Nous demandons donc que soit mis en place un taux réduit de TVA pour les transports publics de voyageurs du quotidien.
La perte de recette induite par ce taux réduit de TVA sera compensé par une augmentation de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.