- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255, pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots :
« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis est complété par les mots :
« , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».
L’article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l’article 1010 du code général des impôts. Selon l’article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007) ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »
Les pickups appartiennent censément à la catégorie N1. Cependant, l’instruction administrative en date du 7 octobre 2015 (BOI-TFP-TVS-10‑20‑20151007) précise injustement que si le véhicule est équipé d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type pick up, à cabine simple ou à double cabine), il n’est pas soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Et également exempté de malus écologique, alors même que les autres véhicules apparentés de type 4X4 y sont soumis.
Il convient de supprimer ces niches fiscales, dont l’exonération de malus écologique qui représente à elle seule un manque à gagner de 200millions d’euros par an pour l’État et se traduit dans les faits par un marché en plein essor par un effet d’aubaine totalement climaticide.