- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code des douanes
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit
destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de
consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du
producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement.
Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
« b) Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales
mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10
000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 millions
d’euros. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les
personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au
11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
« a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions
fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies
En Unité mise
sur le marché
0,03
euro
» ;
« b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du
producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de
l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales
mentionnées au 11 du I du même article. »
Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors
biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en
plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions
de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets,
alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font
par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas
d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime
au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des
collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et
payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros
par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela
permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les
gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des
produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le
marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la
quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif
de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes
financières générées pourraient également être consacrées au développement de
l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et
d’écoconception des entreprises.
Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de
10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions
d’euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement
contrôlable puisqu’elle repose sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée
commerciale facilement identifiable par les douanes).