- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis À la vingt-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 2 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 341‑6 du Code forestier subordonne les autorisations de défrichement à une obligation de boisement ou reboisement d’une parcelle au moins équivalente (cette dernière peut être assortie d’un coefficient multiplicateur). Le demandeur peut également choisir de s’acquitter d’une indemnité versée au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois, dont le montant est fixé par l’autorité administrative compétente.
Le produit de cette indemnité est affecté à l’Agence de Service et de Paiement pour alimenter le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois mentionné à l’article L. 156‑4 du Code forestier, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce plafond a été fixé à 2 millions d’euros par la loi de finances de l’année pour 2017, le surplus abonde le budget général de l’État. Une telle limitation ne semble pas justifiée, d’autant qu’elle bride l’action pourtant indispensable du Fonds en matière de valorisation des forêts et de préservation de la biodiversité. En outre, ce plafonnement n’est pas compensé par les autres ressources du Fonds : crédits d’État et taxe additionnelle au foncier non-bâti.
Il semble donc nécessaire de relever de façon significative le plafond de 2 à 5 millions d’euros, afin de multiplier le financement de nouveaux projets valorisant la forêt et sa filière.