Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1022

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(jeudi 11 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Michel Castellani

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi
rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de
production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà
des dispositions de l'article 44 quaterdecies »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

Exposé sommaire

Les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques (taille,
démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse
que sur le continent européen, notamment parce que la petite taille des systèmes
électriques des ZNI ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle qui rendraient le
marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).
Ainsi dans les ZNI le coût moyen de production de l’électricité est de 290 € par MWh : il
atteint 200 € par MWh en Corse en 2017.
En Corse par exemple, ces surcoûts ont atteint 250 M € en 2013, dont 200 M €
imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui
gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.
Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de
répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges
financières liées à la Contribution au service public de l’électricité pesant sur le
consommateur final. Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des
projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple)
les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie
au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts,
moins la CRE devra les compenser, de tels projets sont donc indirectement subventionnés
car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation.
Le prélèvement d’impôts tels que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de
ce cadre territorial de compensation.
Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément
avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela
n'incite pas les collectivités à investir dans des moyens de productions d’électricité,
notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets
d’initiative privée sont moins rentables.
Certes les citoyens payant leurs factures d'électricité bénéficient de la solidarité nationale,
mais tel n'est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière
demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d'activités (ZFA)
visées à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet
inéquitable que les collectivités produisant de l'énergie et jouissant déjà d'abattements au
titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.
En outre l'objet de l'amendement n'est pas de compenser les surcoûts de production de
l'électricité pour le consommateur final : c'est là l'objet du cadre de compensation mis en
oeuvre par la CRE au nom de la solidarité nationale. L'objet de cette mesure est d'inciter
les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l'hydroélectricité, et
donc vise à inciter la transition énergétique, qui par ailleurs réduit les surcoûts de
production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.
Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d'égalité devant l'impôt car la
jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution
n'interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités
situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation
différente en matière de promotion de la transition énergétique et leur offrir un cadre
fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.
Le dispositif n'est pas non plus contraire au droit de l'Union européenne puisque l'article
174 TFUE dispose que : "Afin de promouvoir un développement harmonieux de
l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement
de sa cohésion économique, sociale et territoriale. / En particulier, l'Union vise à réduire
l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions
les moins favorisées. / Parmi les régions concernées, une attention particulière est
accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux
régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents
telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les
régions insulaires, transfrontalières et de montagne."
Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la
cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des
régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées.