Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1035

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Non soutenu
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Ramlati Ali

Ramlati Ali

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Justine Benin

Justine Benin

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Gabriel Serville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« ii bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier et au deuxième alinéa du IX, le VI du présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du ii bis du 7° du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le VI de l’article 199 undecies permet à des ultramarins aux revenus modestes de bénéficier de la défiscalisation pour réhabiliter leurs logements de plus de vingt ans, alors que les besoins en la matière sont immenses dans les anciens départements d’outre-mer.

L’article 73 de la loi de finances pour 2018 avait étendu le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C à l’acquisition de logements depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, dans un contexte d’intensification des risques naturels.

Le présent amendement ne remet pas en cause la transition de l’aide à la construction et à la réhabilitation de logement de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C vers le crédit d’impôt de l’article 244 quater X. Il maintient cependant jusqu’en 2025 l’aide fiscale lorsqu’elle est destinée à la réhabilitation de logements ou à leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Un montage fiscal fondé sur la disposition que l’amendement propose de maintenir permet à des particuliers aux revenus modestes d’obtenir une aide fiscale à la réhabilitation de leurs logements.

La date d’extinction de ce dispositif est ainsi alignée sur celle applicable aux constructions et acquisitions dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.