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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire





















































































































































































































































































































I. – Après l’alinéa 6, insérer un 4° bis ainsi rédigé :
4° bis Les articles 809 à 816 du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code général des impôts contient un ensemble de droits d’enregistrements qualifiés par le BOFIP de « droits dus sur les actes relatifs à a vie des sociétés et assimilés », d’un montant forfaitaire généralement fixé à 375 euros ou 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros.
Si la perception d’un droit d’enregistrement peut se concevoir lors de la constitution de la société, de sa dissolution ou de son partage, ceux qui sont perçus à chaque stade de la croissance de l’entreprise paraissent injustifié au regard des objectifs, notamment, portés dans la loi « PACTE » :
– droit de 375 ou 500 euros perçu lors de chaque augmentation de capital (article 810 du CGI) ;
– droit d’un même montant pour la simple prorogation de la société ’(article 811 du CGI) ;
– droit d’un même montant pour l’augmentation de capital par incorporation des bénéfices (article 812 du CGI) ;
– droit pesant sur le changement de régime fiscal de la société (II de l’article 809 du CGI) ;
– droit pesant sur les opérations de fusion (article 816 du CGI).