- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I.- Au 2° du A. de l’article 278‑0 bis du Code général des impôts est inséré un g) rédigé ainsi :
« g) les produits électriques et électroniques reconditionnés ; »
II.- « La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement d’appel répond à la proposition de la Commission européenne de révision de la directive 2006/112/CE visant à favoriser une économie plus durable en recourant à une réduction du taux de TVA.
Le but de cet amendement consiste à appliquer un taux réduit de TVA aux produits électriques et électroniques reconditionnés.
Cette mesure constitue un premier pas en vue d’encourager le développement d’une économie circulaire en France. Ainsi, les consommateurs sont incités à adopter un mode de consommation à la fois plus durable et respectueux de l’environnement.
Cet amendement a également pour objet d’encourager l’élaboration d’un débat global pour une fiscalité du recyclage sur le modèle suédois. En effet, il semble inopérant de promouvoir l’établissement d’une liste exhaustive de produits relevant de l’économie durable. Pour promouvoir le développement d’une économie circulaire durable en France, il apparaît plus pertinent de lancer une réflexion globale relative à la fois au soutien à apporter à la filière du recyclage ainsi qu’à l’incitation à la réparation. Ce changement global de mode de consommation répondra à des objectifs en matière de respect de l’environnement et contribuera à stimuler l’emploi local.