- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. – Au septième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, après les mots : « sont affectés », sont insérés les mots : « , ont été affectés au cours des vingt-quatre derniers mois, vont être affectés au cours des vingt-quatre prochains mois, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les immeubles affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’un organisme, société, ne rentrent pas dans le champ de l’IFI.
A l‘inverse, si l’immeuble cesse d’être affecté, ce dernier est dans le champ.
Dans le cadre de la pratique, de l’évolution de l’activité des entreprises et de leurs restructurations, il est courant qu’un immeuble d’exploitation cesse d’être exploité, sans pour autant être immédiatement cédé.
En adéquation avec la réalité économique des entreprises, l’amendement propose de prendre en considération la notion d’affectation à l’activité dans le temps, afin de s’adapter à la fluctuation de l’organisation de l’entité.