- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers mis à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et son remplacement par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) entraîne une division des recettes par près de quatre, d’environ 4 milliards d’euros à un peu plus d'un milliard d’euros.
Ainsi, malgré la mise en place d’un dispositif d’IFI-dons, sur le même modèle que l’ISF-dons, cela n’assure pas la même garantie en matière de soutien aux associations car s’appliquant sur un niveau de taxe plus restreint.
Nous savons que les associations fonctionnent essentiellement grâce aux campagnes de dons mais également grâce aux mises à disposition de biens par des contribuables. Nous devrions encourager les propriétaires à aider les associations, qui subissent la baisse de leurs ressources.
L’amendement vise donc à retirer du calcul de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens immobiliers gracieusement mis à disposition à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité́ publique.