Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1434

Déposé le dimanche 7 octobre 2018
Retiré
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. - L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au A, les deux occurrences de l’année « 2017 » sont remplacées par l’année « 2018 ».

b) Au B, l’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2018 ».

2° Le II est ainsi modifié :

 a) Les mots « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

b) L’année « 2017 » est remplacée par l’année « 2018 ».

c) Les mots « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respectent les conditions de revenu pour l'application du nouveau dégrèvement de taxe d’habitation (TH) créé par l’article 5 de la même loi et qui bénéficieront, au titre de ces années, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts (CGI), ou qui ont été exonérés de TH en application de l’article 7 de la loi précitée, se verront appliquer un dégrèvement de la cotisation de TH calculé sur la base d’un taux de 100 % pour les années 2018 et 2019.

Ces contribuables, qui bénéficiaient d’une exonération de TH au titre de l’année 2017, en application soit de l’article 7 de la loi précitée, soit des dispositions du 1° du I bis de l’article 1414 du CGI, étaient également dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) au titre de cette même année 2017.

Or, au titre de l’année 2018, une partie de ces contribuables ne se voient appliquer qu’un abattement de base pour le calcul de leur cotisation de TH et ne peuvent plus bénéficier du dégrèvement de CAP. Par ailleurs, les contribuables qui bénéficient du dégrèvement au taux de 100 % susmentionné perdent également le bénéfice du dégrèvement de la CAP au titre de l’année 2018.

Le présent amendement propose de maintenir, pour ces contribuables, le bénéfice de l’exonération de TH et du dégrèvement de CAP qui s’y rattache au titre des impositions établies pour 2018.