Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1439

Déposé le dimanche 7 octobre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Substituer à l’alinéa 10 les cinq alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa du quater du I de l’article 219, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

Exposé sommaire

L’article 12 réforme le régime de l’intégration fiscale afin d’en garantir la robustesse juridique au regard du droit de l’Union européenne.

Parmi les modifications apportées, l’une porte sur la quote-part de frais et charges de 12 % imposable dans le cadre d’une plus-value de cession de titres de participation. Cette quasi-exonération de 88 % est plus connue sous le nom de « niche Copé ».

À l’heure actuelle, la quote-part de 12 % n’est pas retenue pour déterminer le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré lorsqu’elle se rapporte à une cession intragroupe : cette quote-part est neutralisée. L’article 12 met un terme à cette neutralisation, rendant cette quote-part imposable.

Afin de compenser l’impact négatif que la fin de la neutralisation aurait pour les groupes intégrés, il est prévu de baisser le taux de la quote-part de 12 % à 5 %. Néanmoins, cette baisse ne concernerait pas seulement ces groupes, mais toutes les entreprises.

Le présent amendement vise donc à cantonner la baisse à 5 % du taux de la quote-part imposable dans le cadre de la « niche Copé » aux seules cessions intragroupes, afin que cette baisse soit une réelle compensation ciblée. Seraient également incluses les sociétés assimilables à des sociétés membres de groupes fiscalement intégrés, telles que les sociétés européennes qui remplissent toutes les conditions de l’intégration fiscale, hors l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés français. Il s’agit d’une exigence juridique au regard du droit de l’Union européenne.

Le dispositif qui résulterait du présent amendement peut être comparé à ce qui existe actuellement dans le cadre du régime mère-fille, où le taux de la quote-part imposable varie : 5 % en droit commun, 1 % pour l’intégration fiscale et les situations assimilées.