Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1443

Déposé le dimanche 7 octobre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 82, insérer les six alinéas suivants :

« 3. Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ; 

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 13 transpose opportunément l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et consacre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, qui seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants :

– 3 millions d’euros ;

– 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.

Une clause de sauvegarde prévoit que les surcoûts d’emprunt qui n’auraient pas été déduits à cause d’un dépassement du plafond peuvent malgré tout être déduits à hauteur de 75 % si les conditions prévues sont remplies.

Vis-à-vis des sociétés sous-capitalisées, le dispositif est beaucoup plus contraignant :

– les plafonds de déductibilité sont divisés par trois ;

– la clause de sauvegarde est exclue.

L’encadrement plus ferme des sociétés sous-capitalisées est légitime, des dispositifs voisins existant d’ailleurs déjà en droit français. Néanmoins, ne pas leur ouvrir le bénéfice de la clause de sauvegarde paraît excessif compte tenu des plafonds déjà très réduits, et ne résulte pas d’une exigence posée par la directive. Par ailleurs, le dispositif actuellement en vigueur d’encadrement de la sous-capitalisation prévoit lui aussi une clause de sauvegarde.

En conséquence, il est proposé d'introduire une telle clause de sauvegarde, en écartant l'application du dispositif contre la sous-capitalisation si la société (ou le groupe intégré, selon les situations) montre que son ratio d'endettement, déterminé par le rapport entre ses dettes et ses fonds propres, n'excède pas celui du groupe consolidé auquel elle appartient, selon une logique voisine de celle de la clause de sauvegarde actuelle.

Une entreprise sous-capitalisée, au sens du 1 du V des articles 212 bis et 223 B bis, mais qui satisferait au ratio d'endettement proposé, pourrait ainsi bénéficier de l'application des plafonds de droit commun et de la clause de sauvegarde permettant, sous conditions, une déduction complémentaire.