Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1454

Déposé le lundi 8 octobre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Pour l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c de cet article par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2. L’attestation mentionnée au second alinéa du f de cet article est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c de cet article, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite.

II. – Le 1 du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus au a et c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

Le 2 du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de tirer les conséquences en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), abrogé depuis le 1er janvier 2018, de l’aménagement du dispositif « Dutreil transmission » opéré par l’article 16 du présent projet de loi de finances.

Celui-ci prévoit que les opérations d’apport de titres soumis à engagement collectif ou individuel de conservation à une société seront, sous certaines conditions, sans effet sur l’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) accordée.

Il est proposé d’opérer le même aménagement pour l’exonération dite « Dutreil ISF » dont les redevables de l’ISF ont pu bénéficier jusqu’à l’abrogation de cet impôt par la loi de finances pour 2018. En effet, ceux-ci restent en principe tenus de respecter les engagements de conservation qu’ils ont souscrits en contrepartie de l’exonération.

Sous réserve du respect des mêmes conditions qu’en matière de DMTG, telles qu’issues de la présente loi, cet alignement permettra ainsi de ne pas remettre en cause le ou les avantages fiscaux obtenus au titre de l’ISF en cas d’apport à une société des titres soumis à engagement de conservation.

En outre, le présent amendement prévoit de mettre en cohérence l’allègement des obligations déclaratives prévue par l’article 16 pour les pactes Dutreil-transmission avec les obligations déclaratives qui restent à courir pour les pactes Dutreil-ISF.