Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF170

Déposé le mercredi 3 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I – L’alinéa 11 est ainsi rédigé :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ;

II – L’alinéa 12 est ainsi rédigé :
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ;  »

III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et II, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à porter le plafonnement global de la déduction pour épargne de précaution à une année de chiffre d’affaires sans évolution possible en cas de développement de l'activité à la hausse.

Le montant maximum pluriannuel, fixé à 150 000 € dans le projet de loi de finances pour 2019, n’apparait pas suffisant ni adapté à toutes les exploitations dont les tailles économiques sont diverses.

Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants agricoles doivent disposer d’une trésorerie ad hoc. Ainsi, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années.

S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 150 000 €, tel que proposé dans l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 peut être retenu par l’exploitant. Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.