Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF185

Déposé le mercredi 3 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mardi 9 octobre 2018)
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I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le a) est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du b) est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre condition posée au a ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire

Afin d’encourager l’emploi de personnes au titre de l’aide à domicile par toutes les catégories de personnes, le code général des impôts met en œuvre deux dispositifs distincts.

En effet, l’article 199 sexdecies de ce code dispose que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit :

- dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques

- à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Or, au titre de l’alinéa 4 de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique à tous, sauf aux personnes retraitées qui, pourtant, ont un grand besoin de ces services à la personne en télésurveillance, aide à la mobilité, aide aux tâches ménagères, petits bricolages, assistance informatique…

De plus, au titre de ce même alinéa 4, le dispositif de crédit d’impôt s’applique aux couples mariés dont les deux membres exercent une activité professionnelle ou sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L 5221‑1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses, excluant ainsi les couples dont un seuls des membres exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste précitée qui ont également besoin de ces services à la personne

Ce dispositif instaure en outre une inégalité entre, d’une part, les retraités qui payent des impôts, bénéficient d’un abattement fiscal et voient donc le coût du service à la personne à domicile réduit ; et d’autre part, les retraités qui ne payent pas d’impôts et sur lesquels pèse entièrement le coût du service à la personne à domicile. Par ailleurs, dans les familles nombreuses, un seul des membres du couple répond aux conditions fixées par l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts, l’autre se consacrant à l’éducation des enfants. Les familles nombreuses sont ainsi injustement pénalisées.

Il apparaît donc nécessaire, dans un souci d’équité et de justice de permettre aux retraités et aux couples mariés ou pacsés de bénéficier de ce dispositif de crédit d’impôt, et de financer cette extension de l’article 199 sexdecies du code général des impôts par une baisse de la limite retenue pour la prise en compte des dépenses engagées par le contribuable pour l’emploi d’un salarié à domicile ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne.

Tels sont les objectifs du présent amendement.