Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF313

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Damien Abad

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés à destination des ménages est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et  mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés, à l’exclusion des denrées alimentaires, à l’exclusion des produits visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement» ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème0,03


 ».

Exposé sommaire

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

 

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

 

Cette éco-contribution concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle repose sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).