Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 9 octobre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Damien Abad

I. – A l’alinéa 4 supprimer la référence « , 200 ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du Code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

Exposé sommaire

Il ne semble pas opportun de déterminer le montant de l’acompte en prenant en considération les dons réalisés précédemment. En effet, la majeure partie des dons sont ponctuels. Dès lors, il apparaît plus judicieux de subordonner la prise en compte des dons réalisés l’avant-dernière année à la demande expresse du contribuable, c’est-à-dire dans l’hypothèse où il a effectivement renouvelé son ou ses dons.

Surtout, en subordonnant la prise en compte de ces dons à la demande expresse du contribuable, ce dernier est responsabilisé.

D’autant que lorsqu’un contribuable est habitué à faire des dons, il connaît l’avantage fiscal résultant de son action. En conséquence, il comprendra facilement la démarche et demandera assez naturellement le bénéfice de la partie de l’acompte correspondant à ses dons.

Plus encore, le fait de conditionner la prise en considération des dons à la demande expresse évite que le contribuable auteur d’un don exceptionnel (de par sa ponctualité et/ou de par son montant) ne voit arriver sur son compte une somme d’argent (l’acompte) sans savoir à quoi elle correspond. En l’absence de don équivalent l’année suivante, il se trouvera dans l’obligation de rembourser l’acompte versé, ce qu’il n’aura peut-être pas anticipé.

Le mécanisme proposé sécurise donc le contribuable qui ne renouvellerait pas son action d’une année sur l’autre et qui ne comprendrait pas exactement à quoi correspond l’acompte lui étant versé en début d’année civile.