Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF360

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

I. – Au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, après le mot : « cessionnaire », sont insérés les mots : « pendant plus de deux années après la cession ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de simplifier la transmission d’entreprises tout en permettant à un chef d’entreprise, cédant son fonds de commerce ou son entreprise par exemple, de continuer à exercer une forme de direction de l’entreprise pendant deux années afin de faciliter sa survie lors d’une transmission. Trop souvent, la simple vente d’une entreprise, sans assurer une forme de continuité dans la direction, conduit celle-ci à ne pas connaître un développement satisfaisant, voire à fermer ses portes.

L’objectif du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises est de faciliter la transmission des entreprises. Assurer la viabilité d’une transmission d’entreprise, exonérée de fiscalité, est l’une des conditions essentielles pour remplir cet objectif. C’est l’objet de cet amendement qui permet à un chef d’entreprise de rester à la direction effective de l’entreprise pendant un maximum de deux années après la vente de celle-ci afin de continuer de bénéficier des exonérations fiscales tout en assurant une bonne transmission.