- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit de la taxe ne peut excéder de plus de 15 % le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« cinq ».
Le présent amendement vise à compléter les précisions apportées par l’article 7 du projet de loi de finances pour 2019 sur les dépenses couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État (31 mars 2014 n° 368111, 368123 et 368124, Société Auchan France), cet amendement prévoit que le produit de la TEOM perçu par la collectivité ne peut être supérieur de 15 % aux dépenses engagées par la collectivité pour financer le service de collecte et de traitement des déchets.