Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF434

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
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Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Patrick Hetzel

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Jean-Claude Bouchet

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Éric Straumann

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Dino Cinieri

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Thibault Bazin

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Valérie Boyer

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Julien Aubert

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Sébastien Leclerc

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Brigitte Kuster

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Émilie Bonnivard

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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Pierre Cordier

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Michel Vialay

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Bérengère Poletti

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Charles de la Verpillière

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Vincent Descoeur

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Fabrice Brun

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Stéphane Viry

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Marie-Christine Dalloz

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Arnaud Viala

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Damien Abad

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I. – À l’alinéa 31, substituer au mot :

« Les »

le mot :

« Certains ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise, conformément à la directive ATAD, à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général existant en France.

D’autres mesures de limitation des charges financières existantes seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Le texte prévoit notamment l’élargissement du champ d’application des intérêts soumis à ces nouvelles règles. En effet, sont pris en compte dans la définition des charges financières les « gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ».

Or, en France, les gains et pertes de changes ne sont juridiquement pas qualifiés d’intérêts, quelle que soit l’opération couverte. Il n’y a donc pas lieu de transposer une disposition de la directive inapplicable en France.

La directive ATAD a visé probablement les cas applicables dans des droits étrangers où une composante des gains ou pertes réalisés sur des opérations de prêts, emprunts ou instruments liés à des financements pouvait être qualifiée d’intérêts. La directive ATAD a pris le soin de préciser que ne sont visés dans sa définition que « certains gains et pertes de change » afin de prendre en compte cette situation éventuelle d’une composante « intérêts » dans une opération générant des gains ou pertes de change.

Par conséquent il n’y a pas lieu de transposer une disposition de la directive inapplicable en France, à tout le moins il convient de ne pas aggraver la définition par rapport à celle prévue par la directive ATAD.