Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF439

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Adopté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Isabelle Valentin

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Robin Reda

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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l’OCDE et par l’Union européenne afin d’assurer que le lieu où l’avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée (exigence de substance).

Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l’innovation est plus que jamais un moteur de la croissance et que d’autres pays, notamment les États-Unis, adoptent des régimes très attractifs. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international.

Si l’inclusion des logiciels dans le régime de faveur est une mesure bienvenue sur le principe, elle est en réalité d’intérêt considérablement réduit car limitée aux seuls logiciels qui n’ont pas généré de revenus avant le 1er janvier 2019.

Or, en pratique, une grande majorité des logiciels fait l’objet d’évolutions constantes au travers notamment de l’ajout de fonctionnalités nouvelles et donne lieu à de nouvelles versions ou des mises à jour chaque année voire plusieurs fois par an. L’adoption de ces nouvelles versions ou mises à jour n’est pas immédiate et évolue progressivement sur une période de plusieurs années. En conséquence, le texte actuel ne permettrait de rendre éligible au nouveau dispositif qu’un très faible revenu (voire nul) les premières années.

Il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de soutenir le secteur des logiciels. Il convient donc d’élargir le régime de faveur aux logiciels existants.