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(jeudi 11 octobre 2018)
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Supprimer l’alinéa 19.

Exposé sommaire

Dans l’exposé des motifs de l’article 9 du PLF pour 2019, il est indiqué que la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) sera supprimée par l’article 29 dudit PLF.

L’article 29 du PLF, intitulé « mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public », prévoit notamment la modification de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cet article 46 pose un tableau divisé en trois colonnes :

. La première colonne mentionne un certain nombre d’impositions ou de ressources affectées ;

. La deuxième colonne désigne la personne affectataire de l’imposition ou de la ressource visée ;

. La troisième colonne fixe le plafond ou le montant, en milliers d’euros, rapporté par le produit des ressources ou des impositions à la personne affectataire visée.

 L’article 29, I. 14° du PLF indique que dans ledit tableau, « la vingt-neuvième ligne est supprimée ». Cette ligne prévoit actuellement :

. Dans la première colonne, « Article 1609 sextricies du code général des impôts » ;

. Dans la deuxième colonne, « ARAFER » ;

. Dans la troisième colonne, « 1100 ».

 Si l’objectif est bien celui – clairement énoncé dans l’exposé des motifs de l’article 9 du PLF – de supprimer la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), pourquoi ne pas simplement prévoir la suppression du texte introduisant cette taxe ? N’est-il pas plus clair de proposer la suppression de l’article 1609 sextricies du Code général des impôts ? En effet, ce texte prévoit l’établissement d’une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la TVA et qui assurent des services réguliers interurbains. Cette taxe est assise sur le montant (hors TVA) des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des arrêts situés en France.

D’autant que, juridiquement, en supprimant une ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012, ce n’est pas l’imposition ou la ressource qui est supprimée, mais seulement son affectation. Cela correspondrait d’ailleurs davantage à l’intitulé donné à l’article 29, qui consacre, pour rappel, des mesures relatives à « l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public ».

En d’autres termes, en supprimant la ligne du tableau faisant référence à la taxe pour frais de contrôle sur les activités de transports publics routiers de personnes, le PLF pour 2019 ne supprime pas nécessairement cette taxe, mais seulement l’affectation de cette dernière à l’ARAFER. Cela signifie-t-il que la taxe perdure et que le produit de cette taxe sera désormais affecté à une autre personne ?

L’ensemble de ces éléments imposent la suppression du 14° du I de l’article 29 du PLF, tels que rédigés à ce jour.