- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 25,8 % », « 22,7 % » et « 21,2 % » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 19,8 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La baisse de cotisations censée compenser la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour les entreprises va se traduire par une augmentation de leur impôt sur les sociétés (IS), par un effet mécanique sur son assiette.
De plus, le passage du CICE du taux de 7 % à 6 % décidé en loi de finances pour 2018 a un impact financier de plus de 1,7 milliard d’euros qui ne sera pas compensé pour les entreprises.
Le présent amendement propose d’abaisser la trajectoire de taux d’IS pour compenser ce double effet négatif.
Cet amendement restituerait donc la transformation du CICE en baisse des charges, neutre pour les entreprises quant à leur niveau d’impôt sur les sociétés, selon la trajectoire suivante :
Taux normal d’IS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Trajectoire prévue | 31 % | 28 % | 26,5 % | 25 % |
Points d’IS à retirer | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
Trajectoire proposée | 25,8 % | 22,7 % | 21,2 % | 19,8 % |