Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF591

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Retiré
(jeudi 11 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

I. L’article 39 decies A du code général des impôts est modifié de la manière suivante :

1°- Le premier alinéa est modifié comme suit :

a) Avant les mots : « Les entreprises soumises à l’impôt » sont ajoutés les mots : « I- Sous réserve des dispositions du II, » ;

b) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Après les mots : « supérieur ou égal à 3,5 tonnes » sont insérés les mots : « qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et » ;

2° – Après le premier alinéa est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, des véhicules de mêmes catégories qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène.» ;

3°- Le troisième alinéa est modifié comme suit :

a) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du I » ;

b) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 si le véhicule utilise exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, si le véhicule utilise exclusivement comme énergie l’électricité ou l’hydrogène, » ;

4° – Il est ajouté un II rédigé comme suit :

« II- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d'origine des biens , hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 19 tonnes qui n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole, l’électricité ou l’hydrogène.

La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 60 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au deuxième alinéa du  II du présent article. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du II du présent article. »

II. La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent article vise à étendre le champ et le périmètre temporel du dispositif de sur-amortissement existant pour le transport au profit d’une politique globalisée d’accélération et de verdissement des flottes françaises. Il renforce l’incitation pour les petits poids lourds, qui entrent en zones urbaines et réalisent des kilométrages plus faibles rendant plus compliqué l’amortissement de véhicules propres plus chers.

Cette mesure s’inscrit dans la politique du gouvernement en faveur du climat et notamment le respect de l’Accord de Paris et le Plan Climat qui vise la réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2040. Elle a vocation à accompagner, de façon transitoire, les professionnels du transport dans l’évolution de leur parc vers des outils moins polluants qui restent à ce stade d’un coût d’acquisition plus élevé que les véhicules classiques.

Il s’agit donc d’encourager l’investissement vers des technologies plus propres, par ailleurs souvent sources d’innovations technologiques.