Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF618

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a abrogé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à compter de 2018 et lui a substitué un nouvel impôt : l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

 

L’IFI vise à imposer les redevables sur les immeubles et droits immobiliers qu’ils n’affectent pas à leur activité professionnelle, ou qu’ils détiennent via des sociétés lorsque ces biens ou droits ne se trouvent pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale desdites sociétés. La volonté du gouvernement a donc clairement été d’exempter de cette imposition les valeurs mobilières et les placements (actions, assurance-vie…).

 

Si l’ISF était dû par les personnes possédant un patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros, la situation a donc bien changé : depuis 2018, ce n’est plus la totalité du patrimoine qui est prise en compte pour déterminer si ce seuil est franchi, mais uniquement le patrimoine immobilier du contribuable concerné. En outre, la réforme de 2018 réduit les possibilités de déductions qui existaient jusqu’alors en matière d’ISF.

 

L’ISF avait pour ambition de taxer davantage les personnes fortunées. Désormais, avec l’IFI, on répertorie les personnes fortunées en deux catégories : ceux disposant d’une fortune immobilière et les autres. Seuls les contribuables appartenant à la première catégorie sont assujettis à l’IFI.

 

De surcroît, l’instauration de l’IFI pénalise les personnes héritant de propriétés immobilières se trouvant dans des zones où le foncier et l’immobilier sont chers ou ont pris de la valeur depuis l’acquisition initiale, sans pour autant que les redevables concernés puissent être considérés comme étant particulièrement aisés. Tel est par exemple le cas de la valorisation du foncier dans certaines zones touristiques ou à Paris. Dans certains cas, le contribuable peut même être amené à devoir vendre le ou les biens dont il hérite pour faire face à l’imposition à payer.

 

Enfin, le passage de l’ISF à l’IFI n’est vraisemblablement qu’une étape vers la suppression de l’imposition de la fortune. Si telle est la volonté du gouvernement, il serait opportun d’assumer immédiatement le franchissement de ce cap sans étapes intermédiaires, lesquelles apparaissent discutables sur le fond.