Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF653

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

 

Après le III de larticle 151 septies du code général des impôts est inséré un III bis ainsi rédigé :


« Les plus-values réalisées par les entreprises relevant des dispositions de l’article 206 du CGI sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. »

 

La perte de recettes résultant pour l’ du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

 

Conformément aux dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, sous réserve des dispositions propres à la détermination des bénéfices des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, le régime des plus-values et moins-values réalisées par ces entreprises est déterminé d’après les règles fixées pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts).

 
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette assimilation en matière de plus-values en étendant la mesure d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises aux professionnels satisfaisant aux conditions de l’article 151 septies et ce indépendamment de leur régime d’imposition.

 

Un certain nombre d’entreprises désireuses de bénéficier d’une fiscalité plus juste et souhaitant investir plus aisément sont tentées d’opter pour le régime de l’impôt sur les sociétés mais un certain nombre d’obstacles les empêchent de franchir le pas.

Fort de ce constat, le projet de loi de finances prévoit d’aménager le caractère irrévocable de l’option pour l’impôt sur les sociétés, en modifiant la rédaction de l’article 239 du code général des impôts.

Dans la droite ligne de cette proposition, l’élargissement du champ d’application de l’article 151 septies (aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés de droit ou sur option) serait un signal favorable pour les entrepreneurs encore hésitants dans le choix de l’impôt sur les sociétés.