Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Exposé sommaire

L’article 17 ouvre la possibilité aux sociétés et groupements de l’article 2026‑3 du Code général des impôts qui relèvent, par principe, du régime des sociétés de personnes d’opter pour le régime des sociétés de capitaux.

Comme le précise l’exposé des motifs de cet article, l’irrévocabilité d’une telle option peut pénaliser les entreprises lorsqu’elles constatent que ce choix est inadapté aux réalités de leur exercice.

Il est donc prévu une exception à ce principe, tout en permettant aux entreprises qui le désirent de renoncer à cette exception.

Toutefois, alors même que le Gouvernement reconnaît les difficultés voire la dangerosité pour la vie d’une entreprise qui aurait choisi une option qui ne lui convient pas, il ne lui permet pour autant pas de pouvoir revenir sur ce choix si aucune renonciation n’a été formulée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’irrévocabilité de l’option dont dispose une entreprise quant à choisir entre le régime des sociétés de personnes et celui de société de capitaux.