Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF765

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges

Jean-Louis Bourlanges

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Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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I. – Après le II de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II. – Après le a du I de l’article 151 octies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement a été retravaillé depuis le PLF 2018 afin de préciser que la réduction d’imposition des plus-values sera proportionnelle à la perte de valeur vénale de la société entre le moment de l’apport d’un fonds de commerce à cette société et celui de sa cession ultérieure.