Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF864

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mardi 9 octobre 2018)
Photo de madame la députée Sabine Rubin
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en place l’impôt universel. Cet impôt serait attaché à la nationalité française et concernerait les expatriés payant un faible impôt dans leur pays d’accueil. Il serait donc un outil très efficace dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale : plus aucun citoyen français n’aurait intérêt à s’expatrier dans le seul but d’échapper à l’impôt.

Par son principe de taxation différentielle (le ressortissant français doit s’acquitter de la différence entre l’impôt effectivement acquitté à l’étranger sur son revenu perçu et sur celui qu’il aurait dû théoriquement acquitter s’il était résident sur le sol français), cet impôt s’articule parfaitement avec les conventions bilatérales pour éviter les doubles impositions sur le revenu, en mettant fin aux distorsions préjudiciables (concurrence fiscale, voire déloyale en termes d’imposition, entre États).

Cette proposition tirée de notre programme l’Avenir en Commun est inspirée du modèle en vigueur aux États-Unis, où l’impôt sur les revenus est basé sur la nationalité. Ce système permet d'éviter l'évasion fiscale et à ce titre il nous semble tout à fait cohérent de discuter cet amendement dans le cadre de l'examen de ce texte de loi.

D’un point de vue purement technique, il est utile de préciser que l’utilisation du terme « institutions publiques étrangères » vise à englober les diversités des systèmes fiscaux observés à l’échelle mondiale, étant donné que les impositions ou contributions sur les revenus ne sont pas nécessairement perçues par l’État étranger, mais par exemple par des collectivités territoriales (cas de certains États fédérés par exemple).