Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF931

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2018 et jusqu’au 1er septembre 2020 » ;

b) La deuxième phrase de du 6° est supprimée ;

c) La dernière phrase du 7° est supprimée ;

d) Après le mot : « intégrée », la fin de la première phrase du 9° est supprimée ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;

f) Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 1er septembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots :« 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le dispositif de suramortissement des investissements productifs industriels a engendré des bénéfices durables pour le tissu industriel national. Introduit par la loi n°2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, puis successivement étendu par la loi de finances rectificatives pour 2015, la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et la loi de finances rectificatives pour 2016, l’article 39 decies du code général des impôts a instauré un avantage fiscal permettant aux entreprises éligibles de déduire de leur résultat imposable 40 % du coût de leur investissement. Il a connu un franc succès, incitant les entrepreneurs à rénover leur équipement dans un contexte de montée en puissance du CICE et de reprise économique.

Devant le résultant concluant de cette expérience, et alors que la croissance reste timide dans notre pays en comparaison avec les puissances équivalentes, le présent amendement vise à réintroduire ce dispositif pour deux nouvelles années, à compter du 1er janvier 2019septembre 2018.