- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les associations foncières pastorales visées à l’article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre l’éligibilité des associations foncières pastorales (AFP) au Fonds de Compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Ces associations sont essentielles pour la mise en valeur des territoires de montagne et la revitalisation du monde rural (notamment l’installation de jeunes agriculteurs), et tout particulièrement en Corse. Elles s’inscrivent notamment dans les schémas de développement agricole et d’aménagement concertés ainsi que dans les stratégies des comités de massifs.
Dans la mesure où ces AFP, disposant de faibles moyens, sont des établissements publics, soumis à une comptabilité publique, il serait bénéfique de permettre à ces dernières de bénéficier des ressources destinées au FCTVA.