- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les activités de réparation visant à rallonger la durée de vie des produits ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’obsolescence programmée est un corollaire du productivisme. La production massive de toute sorte d’objets, recyclés à des degrés variables, le plus souvent jetés, dégradables sur des siècles, finit par inonder la planète tant et si bien que l’on peine à savoir où les stocker.
Il existe depuis 2015, un « délit d’obsolescence » passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, voire, dans certains cas, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’entreprise jugée coupable.
Plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets et les citoyens, sans jamais, ou presque, incriminer des industriels plus inquiets de leur chiffre d’affaire que de la transition écologique, nous proposons un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits ayant pour but de rallonger leur durée de vie.