Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF975

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.- Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré des alinéas ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au  troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,25

 

Exposé sommaire

Nous produisons 360 millions de tonnes de plastique chaque année. On estime que chaque minute 80 à 120 tonnes de déchets finissent en mer, du fait des taux de recyclage très faibles de cette production. Les produits plastique à usage unique sont une incohérence majeure au regard de la gravité du problème de pollution.

 

Or, le code de l’environnement stipule que « il peut être fait obligation aux producteurs, aux importateurs et aux distributeurs de produits de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».

Les produits plastiques dits « à usage unique » listés à l’article  L. 541-10-5 du code de l’environnement doivent être interdits en 2020. L’article 11 ter du projet de loi Agriculture prévoir de compléter cette liste par l’interdiction à la même date des « pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons ».

Il paraît injuste de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, et encore moins les citoyens sans que les industriels ne soient inquiétés. En application du principe « pollueur-payeur » consacré par la charte de l’Environnement, il nous semble nécessaire d’inciter ces industriels à la conversion et à la transition écologique, en mettant en place une éco-contribution sur ces produits extrêmement nocifs.