Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF985

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mardi 9 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 200 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 200 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 200 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Exposé sommaire

Le principe de cet amendement est de conserver l’utilité de ce crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile pour les personnes qui en ont réellement besoin. 

En 2015, la réduction moyenne était de 625 €. Ramener le plafond à 1 200 € permettrait de conserver l’effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, puisque actuellement elles en bénéficient pour quelques centaines d’euros, mais d’éviter l’effet d’aubaine pour les classes aisées. En effet, certains en profitent pour réduire drastiquement leurs impôts en pratiquant une forme “d’optimisation fiscale” que nous condamnons. 

Cet amendement conserve le plafond de 12 000 € pour les services à la personne liés à l’assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 € pour les personnes invalides.

La Cour des comptes a pointé le mauvais fléchage de ce crédit d’impôt en 2014 et c’est justement ce que cet amendement propose de corriger en répartissant le crédit d’impôt en direction des ménages les plus pauvres. Grâce à notre proposition, ce dispositif ne sera plus utilisé à des fins d’optimisation fiscale mais bien pour son objectif initial.