Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
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Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe de séjour perçue par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels est due au plus tard le 31 décembre de la même année.

« La collectivité territoriale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement, soit semestriellement à la collectivité. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à obliger les plateformes d’intermédiation locative (de type Airbnb) à verser, au plus tard le 31 décembre de l’année N, la taxe de séjour collectée l’année N aux collectivités territoriales. Il laisse également à la collectivité locale compétente la possibilité de décider, par délibération, d’un versement trimestriel ou semestriel.

Actuellement le versement de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes peut se faire en année N+1, ce qui constitue un avantage injustifié. Passer au 31 décembre de l’année N permettrait, par ailleurs, une meilleure gestion et lisibilité pour les collectivités locales compétentes pour qui les budgets s’arrêtent au 31 décembre.