- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Au 3° du I de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Sans remettre en cause le principe de solidarité financière entre les collectivités territoriales, cet amendement propose de fixer un plafond pour l’évolution des prélèvements opérés sur les communes au titre du fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC).
En effet, certaines communes ont des ressources fiscales agrégées élevées et sont de ce fait fortement contributrices au FPIC. Cependant, ces communes peuvent également avoir des charges conséquentes et sont donc pénalisées par ces contributions.
Tel est le cas des communes touristiques de montagne qui doivent investir massivement pour rester des destinations touristiques attractives et ainsi faire face à la concurrence internationale.
Dès lors, cet amendement limite la somme des prélèvements subis de l’année n-1 à 10 % maximum des ressources fiscales agrégées (RFA), conformément à l’article L. 2336‑3 du CGCT.