Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 9 novembre 2018)
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I. – Le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en également de même pour l’ensemble des communes de moins de 500 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une prise en charge totale par l’établissement public de coopération intercommunale de la contribution au prélèvement, les montants correspondants sont déduits de la contribution de l’ensemble intercommunal. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales détermine les communes exemptées du prélèvement effectué au titre du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) du fait de leur difficulté financière.

Sans remettre en cause le principe de solidarité financière entre les collectivités territoriales, cet amendement propose de mieux appréhender les cas des communes confrontées à des difficultés financières et membres d’une intercommunalité contributrice. 

Il est ainsi proposé de compléter cette liste par les communes de moins de 500 habitants bénéficiaires de la Dotation de solidarité rurale (DSR). 

Cet amendement propose également de renforcer la solidarité intercommunale en prévoyant qu’en cas de prise en charge totale par l’EPCI de la contribution au FPIC, la commune est exonérée de sa contribution propre.