Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 9 novembre 2018)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
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Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – À la fin de la première phrase du cinquième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 75 % en 2020 et à 90 % en 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés réduit le calendrier selon lequel les ensembles intercommunaux composés d’un groupement comprenant un ancien syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) bénéficient de modalités de calcul dérogatoires de leur potentiel financier agrégé (PFIA).

Actuellement, les ensembles intercommunaux composés d’un groupement comprenant un ancien SAN bénéficient de modalités de calcul dérogatoires de leur PFIA, par le biais d’un coefficient de pondération appliqué à ce dernier, afin de minorer artificiellement la richesse des communes membres de l’ancien SAN.

En 2018, sept ensembles intercommunaux sont concernés par cette pondération.

Pour prendre un exemple, le PFIA par habitant 2018 non pondéré de la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération est de 1 304,24 euros et de 725,71 euros après pondération, soit un écart de -44,4 %.

Le PFIA étant utilisé dans le calcul de l’indice synth« tique de prélèvement mais également de reversement du FPIC, cette pondération permet ainsi de majorer l’attribution de l’ensemble intercommunal qui comprend un ancien SAN et/ou de minorer sa contribution au titre du FPIC.

L’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales prévoit l’extinction progressive de cet avantage à partir de 2019 en fixant un seul en dessous duquel le ratio ne pourra pas se situer : 0,60 en 2019, 0,70 en 2020, 0,80 en 2021 et 0,9 en 2022. En 2023, les ensembles intercommunaux composés d’un groupement comprenant un ancien SAN ne bénéficieront plus de modalités de calcul dérogatoires de leur PFIA.

Cet amendement propose d’accélérer d’un an cette extinction progressive comme suit : 0,60 en 2019, 0,75 en 2020 et 0,90 en 2021. En 2022, les ensembles intercommunaux composés d’un groupement comprenant un ancien SAN ne bénéficieraient donc plus de modalités de calcul dérogatoires de leur PFIA.