Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 8 novembre 2018)
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L’article L. 2334‑22‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année, du montant perçu la dernière année durant laquelle cette commune a rempli les conditions pour en bénéficier.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité rurale. »

Exposé sommaire

Cet amendement porté par le groupe Socialistes et apparentés met en place en direction des communes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) un mécanisme de sortie en sifflet leur permettant, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année du montant perçu la dernière année durant laquelle ces communes ont rempli les conditions pour en bénéficier. Ce dispositif reprend le mécanisme qui a provisoirement été mis en place en 2012 pour la première et la deuxième fractions.

En effet, les articles L2334‑21 et L2334‑22 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les règles d’attribution de la première fraction et de la deuxième fraction de DSR, avaient disposé que « lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. »

Ce mécanisme de sortie en sifflet permettrait d’éviter à certaines communes de connaître, d’une année sur l’autre, une baisse brutale de leur dotation, en raison par exemple d’un changement de périmètre intercommunal.