Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 9 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Le 2° de l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est majorée du montant de l’attribution de compensation financière versée par la région sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, la somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises est minorée du montant de ce versement.

II. – Le 1° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour chaque région, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est minoré du montant de l’attribution de compensation financière versé à un ou plusieurs départements sur la base du III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Dans le cas où l’attribution de compensation financière est négative et que la région demande au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pris en compte est majoré à hauteur de ce versement.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à neutraliser les effets du transfert d’une part de CVAE des départements aux régions sur le calcul du potentiel fiscal des départements et des régions.

Concrètement, le potentiel fiscal de tous les départements a été réduit de la part de CVAE transférée à la région. Mais comme la CVAE représente une plus forte proportion des ressources dans les départements riches, leur potentiel fiscal a été plus fortement réduit que celui des départements « pauvres », ce qui a pour effet d’avantager les départements « riches » dans les calculs de péréquation.

L’idée de cet amendement est de comptabiliser les attributions de compensation versées par la région comme une ressource fiscale, et à l’inverse de considérer que les attributions de compensation versées par le département à la région comme une ressource fiscale négative. L’objectif est ainsi de corriger l’effet contre-péréquateur du transfert de la CVAE.

Cet amendement reprend le dispositif du II. du 1. de l’article 2334‑4 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le potentiel fiscal d’une commune membre d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune l’année précédente. »