Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 novembre 2018)
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I. – Le II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans » ;

b) Après le mot : « officiel », la fin est ainsi rédigée : « . Les taux retenus pour la période 2019‑2024 sont ceux fixés par l’arrêté du 4 décembre 2017 portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Liée à la consommation d’huile, la taxe spéciale sur les huiles végétales destinées à l’alimentation humaine soumet les produits alimentaires contenant de l’huile à des taux très variables en fonction de leur mode de production et de leur composition.

Ses modalités de déclaration et de recouvrement sont source d’une complexité importante ainsi que de distorsions de concurrence inacceptables par rapport aux entreprises étrangères, même européennes.

Le présent amendement vise d’une part à stabiliser les taux de prélèvement en instituant une révision tous les cinq ans. En outre, il instaure une taxation unique quelle que soit la provenance des produits. L’arrêté du 25 avril 2012, publié au journal officiel du 8 mai 2012, rectifié par le JORF du 30 juin 2012, a en effet fixé pour les produits alimentaires importés ou qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire, les taux forfaitaires de la taxe dont les redevables peuvent demander l’application. Ces taux sont entrés en vigueur le 9 mai 2012. Ceux-ci n’ont pas changé depuis au détriment des produits élaborés à partir d’huiles produites en France qui ont augmenté de l’inflation prévisionnelle tous les ans depuis 2012, soit près de 20 %.

Cette modification du code général des impôts n’entraine donc aucune diminution des ressources publiques.

L’ensemble de ces points ont été relevés par la mission d’information parlementaire sur la taxation des produits agroalimentaires en juin 2016 ainsi que par le CGEDD et le CGAAER en décembre de la même année.