Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« dès lors que leur niveau d’automatisation présente un caractère exceptionnel. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Concernant les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de prestation de services, il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de leur caractère éventuellement industriel, de l’outillage et de l’équipement strictement nécessaire à la poursuite de l’activité. Jusqu’au 1er janvier 2020, l’administration sursoit à statuer sur le cas des bâtiments ayant une activité de prestations de services. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« II. – A. – Le I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, concernant les activités de prestations de services, des travaux engagés dans le prolongement de l’adoption de l’article 103 de la loi de finances pour 2018 afin de sécuriser la qualification d’établissement industriel (article 1499 CGI).

A cette fin, il propose, en I., de limiter l’application de la méthode industrielle aux seuls bâtiments et terrains affectés à une activité de transformation ainsi qu’à ceux affectés une activité de prestations de services dès lors que cette activité est réalisée dans des conditions d’automatisation exceptionnellement importantes.

Il s’agit de régler définitivement la difficulté résultant de l’application de cette méthode aux bâtiments de stockage (dont les silos agricoles) et logistiques, tout en préservant la capacité des services de Bercy à l’appliquer à ceux de ces bâtiments qui, à l’instar des certains entrepôts d’Amazon ou des plateformes de stockage pétrolier, sont très lourdement automatisés.

Cet amendement constitue une alternative à la définition de la notion d’établissement industriel par un ratio caractérisant la prépondérance de l’outillage et de l’équipement industriel, approche sur laquelle s’est penché le rapport au Parlement résultant de l’article 103 de la loi de finances pour 2018. 

Par ailleurs, afin de répondre à l’impératif de sécurité juridique ayant motivé l’adoption de l’article 103 susmentionné, le II. vient préciser la notion d’outillage et d’équipement industriel pour en exclure, dans le cas des activités de prestation de services, ceux sans lesquels l’activité du site objet du contrôle ne pourrait se poursuivre. Ce faisant, il clarifie les conditions dans lesquelles est appréciée la qualité éventuellement industrielle de ce site.

A titre d’exemple, un silo agricole stockant du maïs nécessite l’utilisation d’un séchoir intégré aux installations afin de les conserver dans un état de commercialisation ultérieure. A ce titre, le séchage doit être considéré comme strictement nécessaire à l’activité du silo agricole et en conséquence, exclu de l’analyse du caractère industriel ou non du site.

De même, l’outillage et l’équipement dont l’acquisition résulte d’obligations légales et/ou règlementaires serait également, pour les mêmes motifs, exclus (ceux répondant, par exemple, à des impératifs de sécurité sanitaire ou de santé au travail).

Enfin, il est proposé, afin de laisser à l’administration le temps d’ajuster sa doctrine en conséquence, de renvoyer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du présent amendement.

Par ailleurs, toujours dans un souci de sécurité juridique et pour tenir compte de cette entrée en vigueur décalée, l’administration est invitée à sursoir à statuer, jusqu’au 1er janvier 2020, sur le cas des bâtiments ayant une activité de prestations de services.