Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 novembre 2018)
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I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Mise sur le marché de produits manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché

 0,03

                                                                                                                                    ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

III. – Les I et II du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non alimentaires et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises. Cet amendement prévoit de mettre en place une éco-contribution à partir de 2021, afin d’être en cohérence avec la trajectoire d’augmentation de la TGAP payée par les gestionnaires de déchets prévue par ce projet de loi de finances. Ce délai supplémentaire permettrait également de préciser le dispositif et les produits visés.