Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 novembre 2018)
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Émilie Bonnivard

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Thibault Bazin

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Jean-Pierre Door

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Jean-Louis Masson

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Jean-Marie Sermier

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Emmanuel Maquet

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Patrick Hetzel

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Fabrice Brun

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Sébastien Leclerc

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Jean-Yves Bony

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Damien Abad

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Brigitte Kuster

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Vincent Descoeur

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Martial Saddier

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Bernard Perrut

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Nathalie Bassire

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Marie-Christine Dalloz

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Michel Vialay

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Julien Aubert

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I. - À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 300 000 euros »

le montant :

« 800 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 56 du PLF pour 2019 vient notamment compléter l’article 1500 du code général des impôts en y insérant 9 alinéas.

L’article 1500 du CGI précise comment sont évalués les bâtiments et terrains industriels et renvoie notamment à l’article 1499 pour l’imposition de ces biens industriels.

En ce sens, l’article 1499 prévoit la manière dont est calculée la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière. En effet, pour les impôts locaux dont la taxe foncière, l’imposition est déterminée en tenant compte de la valeur locative du bien concerné. Surtout, l’alinéa 2 de l’article 1499 énonce que le prix de revient des sols et terrains « est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l’entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire ».

Ainsi, pour les bâtiments et terrains industriels, la base imposable est majorée et donc le montant de la taxe foncière sera nécessairement plus élevé pour ces biens que pour ceux qui n’ont pas un caractère industriel.

Cependant, aucune définition des biens industriels n’est posée dans la loi. Dès lors, en pratique, une problématique se pose régulièrement : celle de la requalification de certains biens en biens industriels, avec donc une conséquence fiscale défavorable au propriétaire (augmentation de son imposition).

L’article 56, I. C. du PLF pour 2019 tente donc de clarifier le droit positif en proposant les dispositions suivantes :

« I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

(9) « Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. »

Cependant, ces dispositions sont insuffisantes et ne clarifient pas grand-chose. En effet, qu’est-ce qu’une activité de fabrication ou de transformation ? Qu’est-ce que d’importants moyens techniques ? Qu’est-ce que la prépondérance ?

L’article 56 du PLF pour 2019 ne répond donc pas, sur ce point, aux objectifs de clarification et de sécurité juridique attendus.

Face au manque de clarté des dispositions envisagées, il y a lieu d’élever le seuil – de la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains à caractère industriel et destinés à l’activité – en dessous duquel un terrain ou un bâtiment n’a pas un caractère industriel.

De plus et surtout, le seuil de 300 000 € est dérisoire compte tenu, en pratique, de la valeur bien plus élevée des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains à caractère industriel et destinés à l’activité.

Si le PLF pour 2019 souhaite insérer un tel seuil, il y a lieu de faire en sorte qu’il se rapproche autant que faire se peut des exigences réelles des différents secteurs d’activité. En conséquence, il semble opportun que le seuil de 300 000 € prévu par le PLF soit porté à 800 000 euros.