- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« 2° Au 2° du II, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le 3° est abrogé.
« I bis. – Au 1° de l’article L. 3332‑16 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Les 2° et 3° du I et I bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »
Cet amendement a pour objet de faire passer de 15 à 5 le nombre minimum de salariés-repreneurs requis pour octroyer un crédit d’impôt en faveur des sociétés reprises en interne. En effet, la condition numéraire actuelle peut décourager des groupes de salariés potentiellement intéressés par une reprise, ou faire craindre des risques en matière de confidentialité à des dirigeants souhaitant constituer en amont un noyau de salariés-repreneurs. De même est supprimée la condition préalable d’accord d’entreprise sur un plan d’épargne entreprise (PEE).